4. Le titulaire d’une licence d’exploitant qui demande à la Régie des vignettes d’immatriculation additionnelles doit lui transmettre la formule dûment complétée et le montant des droits visés à l’article 2.4, dans la proportion que représente, par rapport à 12 mois, le nombre de mois et de jours qui restent à écouler jusqu’à l’expiration de sa licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 4; D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 3; 1046-2019D. 1046-2019, a. 81.